Accueil / Articles / Projet de loi organique relative à l’ISIE (traduction française)

Projet de loi organique relative à l’ISIE (traduction française)

Traduction officieuse effectuée par Ali Djait, Conseiller à l’Unité des Relations Extérieures de l’Assemblée Nationale Constituante. Document transmis et partagé par Karima Souid députée Ettakatol France Sud et assesseur du Président en charge de l’information.

 

Projet de loi organique relative à l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE)
(télécharger une version PDF

Article1 :

Une instance publique indépendante et permanente dénommée « Instance Supérieure Indépendante des Elections » est créée, jouissant de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière et dont le siège se trouve à Tunis.

Article2 :

L’instance supérieure indépendante des élections s’emploie à assurer des élections et des referendums démocratiques, libres, pluralistes, intègres et transparents.

Article3 :

L’ISIE se charge de réaliser toutes les opérations se rapportant à l’organisation et à la gestion des élections et des referendums conformément à cette loi et à la loi électorale. Dans ce cadre, l’ISIE s’occupe notamment de ce qui suit :

1-     Tenir le registre des électeurs et l’actualiser de façon continue en collaboration avec toutes les administrations et institutions publiques concernées disposant des bases de données des citoyens.

2-     Déterminer, réviser  et publier les listes des électeurs relatives à chaque élection ou referendum.

3-     S’employer à garantir le droit de vote à chaque citoyen.

4-     Garantir le traitement équitable entre tous les électeurs et tous les candidats et intervenants au cours des opérations électorales et référendaires.

5-     Elaborer, publier et mettre en œuvre le calendrier des élections et des référendums en conformité avec  les délais décidés dans la constitution et la loi électorale.

6-     Recevoir et délibérer sur les dossiers de candidature aux élections conformément aux dispositions de la loi électorale.

7-     Mettre en place les mécanismes d’organisation, de gestion et de d’observation à même de garantir l’intégrité et la transparence des élections et référendums.

8-     Dépouiller les suffrages et proclamer les résultats préliminaires et définitifs des élections et référendums.

9-     Elaborer des règles de bonne conduite électorale de manière à garantir les principes d’intégrité, de neutralité, de transparence et d’impartialité tout en assurant la bonne gestion de l’argent public et s’employant à éviter le conflit des intérêts.

10-  Faire appel aux représentants des candidats, aux observateurs, aux journalistes aussi bien nationaux qu’étrangers  ainsi qu’aux hôtes étrangers et leurs traducteurs pour observer le déroulement des élections dans les bureaux de vote.

11-  Former les superviseurs et surveillants à gérer les différentes étapes du processus électoral.

12-  Mettre sur pied des programmes de sensibilisation et de formation électorale en collaboration avec toutes les composantes de la société civile ayant des activités dans le domaine des élections au niveau national et international.

13-  Déterminer les règles et les méthodes d’observation des campagnes électorales et prendre les décisions nécessaires à même d’imposer le respect de ces règles conformément à la loi et en coopération avec les instances publiques en charge de l’amendement et de la supervision de l’information.

14-  Contrôler le financement public des campagnes électorales et prendre les décisions adéquates à cet égard tout en garantissant l’égalité des chances entre tous les candidats.

15-  Soumettre des propositions susceptibles de développer le système électoral.

16-  Donner son avis concernant tous les projets de textes se rapportant aux élections et référendums.

17-  Elaborer un rapport détaillé sur le déroulement de chaque opération électorale ou référendaire dans un délai ne dépassant pas les 3 mois de la date de proclamation des résultats définitifs qui sera soumis au président de la république, au président du parlement ainsi qu’au chef du gouvernement et qui sera publié dans le journal officiel de la république Tunisienne et dans le site internet de l’ISIE.

18-  Elaborer un rapport annuel sur l’activité de l’instance relative à l’année précédente et son programme de travail pour l’année suivante qui sera soumis à la séance plénière du parlement à l’occasion de l’adoption du budget annuel de l’ISIE et publié au JORT et dans le site internet de l’instance.

 Article 4 :

 L’ISIE est composée du conseil de l’instance jouissant d’un pouvoir décisionnel et d’un organe exécutif.

Chapitre 1 : conseil de l’instance

Article 5 :

Le conseil de l’ISIE est composé d’un président et de huit membres ayant les compétences suivantes :

  1. Un juge judiciaire du deuxième ordre au moins
  2. Un juge administratif avec grade de commissaire du gouvernement au moins
  3. Deux avocats ayant une expérience de 10 années au moins
  4. Un professeur universitaire
  5. Un ingénieur spécialiste des logiciels et des réseaux et sécurité informatiques ayant une expérience de 5 années au moins
  6. Un Journaliste spécialisé dans le marketing et la publicité
  7. Un expert comptable inscrit à l’ordre des experts comptables depuis 5 années au moins
  8. Un membre représentant les tunisiens résidant à l’étranger.

Article 6 :

Les membres de l’instance sont élus  par le parlement selon les procédures suivantes :

Une commission ad hoc au sein de l’assemblée parlementaire (parlement) sera créée et aura comme mission l’examen et le dépouillement des dossiers de candidature. La commission ad hoc est composée suivant le mode de représentation proportionnelle de tous les groupes parlementaires, outre un représentant  des élus qui n’appartiennent pas à des groupes parlementaires. Cette commission est présidée par le président du parlement sans que ce dernier puisse participer au vote au moment de la prise de décision.

Le dépôt des candidatures pour l’adhésion au conseil de l’instance s’ouvre sur décision du président de la commission ad hoc, une décision qui sera publiée au JORT et comportant la date butoir des candidatures et le mode de leur dépôt outre les conditions juridiques devant être remplies et les documents constituant le dossier de candidature conformément à l’article 7 de cette loi.

La commission s’applique à délibérer sur le dossier de chaque candidat en s’appuyant sur les conditions de candidature formulées dans l’article 7 et en tenant compte des exigences de la mission attribuée à l’instance. La commission ad hoc élabore une échelle d’évaluation sur laquelle les membres de ladite commission s’appuient pour examiner les dossiers des candidats, une échelle qui sera élaborée par consensus entre tous les membres appelés à élire, par la suite, 27 candidats à la majorité des ¾ des voix et ce au cours de sessions successives à la même majorité jusqu’à ce que le nombre des candidats soit atteint.

Le président de la commission soumet à la séance plénière du parlement une liste nominative par ordre alphabétique comprenant les noms des 27 candidats susmentionnés afin d’élire les 9 membres de l’instance à la majorité des 2/3 des membres par vote uninominal à bulletin secret.

Chaque membre du parlement choisit 9 noms de la liste des candidats et classe les candidats ayant la majorité des 2/3 des voix dans un classement préférentiel selon le nombre de voix acquises.  Au cas où la composition des membres de l’instance n’est pas achevée, le vote est reconduit et concernera le reste des candidats au cours d’une deuxième session selon la même méthode.

Si  éventuellement, la composition des 9 membres de l’instance n’est pas atteint au cours de la deuxième session, une troisième session de vote aura lieu à la majorité absolue des membres présents.

La séance plénière est appelée à auditionner les 27 candidats avant le vote.

Les 9 membres élus choisissent parmi eux un président à travers un vote à la majorité absolue et ce dès l’annonce de la composition de l’instance.

Article 7 :

L’adhésion au conseil de l’instance supérieure indépendante des élections requiert les conditions suivantes :

–        Le statut d’électeur

–        40 ans d’âge au moins

–        Jouissant des droits civiques et politiques

–        L’intégrité, l’indépendance et la neutralité

–        La compétence et l’expérience

–        Ne pas être membre ou avoir une quelconque activité dans un parti politique durant les 5 dernières années précédant la date de dépôt des candidatures

–        Ne pas assumer les responsabilités suivantes au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) : secrétaire général, secrétaire général adjoint, membre du bureau politique, membre du comité central, secrétaire général d’un comité de coordination, secrétaire général d’une université ou président d’une cellule,

–        Ne pas assumer des responsabilités gouvernementales ou occuper les postes de gouverneur, secrétaire général d’un gouvernorat ou délégué au cours des 5 dernières années

–        Ne pas plébisciter l’ancien président de la république pour présenter sa candidature à l’élection présidentielle pour un nouveau mandat en 2014.

Est passible de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 1000 dinars toute personne donnant délibérément de fausses déclarations ou qui dissimule des vérités et des données (telles que citées dans la présente loi) l’empêchant de présenter sa candidature, outre le fait qu’il est susceptible d’être poursuivi en justice conformément aux dispositions du code pénal.

Article 8 :

Les membres élus se réunissent au cours d’une séance inaugurale afin de choisir le vice-président d’un commun accord. Et au cas où ils ne parviennent pas à un accord, le vice-président est élu à la majorité absolue des membres.

Article 9 :

Chaque membre de l’instance a le droit à 2 mandats non renouvelables qui débutent dès la date de sa prise de fonction. Le mandat en tant que membre de l’instance s’étale sur la période séparant des élections législatives  et celles qui s’ensuivent, un mandat qui sera  fixé par la constitution. La moitié des membres de l’instance est renouvelée une année après la date des dernières élections législatives.

Article 10 :

Une fois élus, le président et les membres de l’instance prêtent le serment suivant :

« Je jure Dieu le tout puissant que j’accomplirai ma mission honnêtement et en toute fidélité et probité et que j’œuvrerai  pour garantir des élections libres et transparentes et que j’assumerai mes devoirs en toute intégrité et neutralité et Dieu le tout puissant est témoin de ce que je viens de dire »

Article 11 :

Le président de l’ISIE est également son représentant juridique, le président de son conseil et le gestionnaire de son budget.

Article 12 :

Le président de l’ISIE et les membres de son conseil notamment sont soumis aux devoirs suivants :

–        Le devoir de neutralité et de réserve

–        Le devoir d’assister aux sessions du conseil de l’instance

–        Le devoir de préserver le secret professionnel

–        Le devoir de consacrer tout son temps à sa mission au sein de l’instance

–        Ne pas se présenter à des quelconques élections durant toute la période d’adhésion à l’instance et également une fois le mandat terminé et ce pour une période d’au moins 5 années.

–        Une déclaration sur honneur des biens conformément aux procédures que stipule la loi relative à la déclaration sur honneur des biens des membres du gouvernement  et quelques catégories des agents publics.

 Article 13 :

Le président de l’instance ainsi que les membres de son conseil se doivent de  divulguer tout conflit d’intérêts durant toute la période d’adhésion à l’instance.

Est considéré conflit des intérêts tout intérêt  personnel direct ou indirect ou toute relation personnelle directe ou indirecte susceptible de susciter la suspicion au sujet de l’engagement de tous les membres à respecter les conditions et les devoirs qui leur incombent et d’accomplir comme il se doit la mission dont ils sont en charge.

Chaque membre se trouvant impliqué dans un conflit d’intérêts est appelé à le divulguer auprès du conseil de l’instance et à renoncer à participer aux réunions, délibérations et décisions y afférentes jusqu’à ce que le conseil de l’instance délibère sur le sujet dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date de divulgation dudit conflit.

Le conseil de l’instance tient sa réunion après divulgation du conflit d’intérêts et s’applique à délibérer sur le sujet à la majorité absolue et sans la présence du membre concerné, et au cas où un conflit d’intérêts provisoire se confirme, on avise le membre concerné qui renonce à participer aux réunions, délibérations et décisions se rapportant à l’affaire jusqu’à nouvel ordre.

 Par ailleurs, au cas où un conflit d’intérêts durable est confirmé, on avise le membre concerné qui doit présenter sa démission au président du conseil de l’instance dans les 48 heures suivant la délibération.

Une fois le conflit d’intérêts est mis sérieusement en évidence, le conseil de l’ISIE mène, après audition du membre concerné, son enquête, et s’il s’avère que le membre concerné a délibérément caché le conflit d’intérêts, il est démis de ses fonctions conformément aux dispositions d’exemption stipulées dans l’article 15 de cette loi.

     Article 14 :

Le président et les membres de l’ISIE ne peuvent être poursuivis en justice ou arrêtés pour des actes en rapport avec leurs activités ou ayant trait à leur mission au sein de l’instance, qu’à condition que l’immunité soit levée au cours d’une séance plénière du parlement à la majorité absolue de ses membres et ce sur demande du membre concerné ou de la moitié des membres du conseil de l’instance.

     Article 15 :

Outre le 5ème paragraphe de l’article 13 que stipule cette loi, le président de l’ISIE ou l’un des membres de son conseil sont susceptibles d’être démis de leurs fonctions en cas de faute grave dans l’accomplissement de la mission qui leur incombe conformément à cette loi ou en cas de condamnation suite à un jugement irrévocable et définitif pour un délit ou un crime, ou encore dans le cas où un membre ne répond plus à l’une des conditions d’adhésion au conseil de l’ISIE.

La demande d’exemption de fonction est soumise par, au moins, la moitié des membres du conseil de l’instance et présentée à la séance plénière du parlement pour adoption à la majorité absolue de ses membres.

Article 16 :

En cas de vacance imprévue dans la composition du conseil de l’instance suite à un décès, une  démission, une exemption ou encore une infirmité, le président de l’ISIE ou la moitié des membres de son conseil sont dans l’obligation de demander au parlement la compensation de cette vacance conformément aux procédures que stipule l’article 6 de cette loi.

Le conseil de l’instance constate le cas de vacance et prend note dans un procès-verbal qu’il soumet avec le reste du dossier au parlement qui s’emploie à combler cette vacance.

Est considéré comme démissionnaire le président ou le membre qui s’absente sans justifications à 5 réunions successives du conseil de l’instance.

 Article 17 :

Le président de l’ISIE et les membres de son conseil seront rémunérés du budget alloué à l’instance sur la base du salaire d’un secrétaire général  ministériel.

Article 18 :

Les réunions du conseil de l’ISIE se tiennent sur demande de son président ou de la moitié des membres de son conseil et ne peuvent se tenir qu’en présence des 2/3 des membres.

Le président de l’ISIE s’emploie à fixer les dates des réunions, à en adresser les invitations et à élaborer les ordres du jour de ces réunions ainsi qu’à respecter son règlement intérieur et à prendre les décisions nécessaires pour la mise en œuvre des délibérations du conseil conformément aux dispositions de cette loi et aux dispositions du règlement intérieur du conseil. En cas d’absence du président, c’est le vice-président qui le remplace dans cette mission.

Le conseil de l’instance prend ses décisions par vote à la majorité absolue de ses membres, et en cas de parité, c’est la voix du président qui tranche.

Article 19 :

Le conseil de l’ISIE s’emploie à mettre en place les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la législation électorale ainsi que la mise en œuvre de la mission impartie à l’instance. Ces mesures sont  approuvées et signées par le président de l’ISIE et publiées au JORT.

L’ISIE est également en mesure de prendre les décisions et les dispositions nécessaires de manière à imposer le respect de la législation électorale par tous les intervenants dans le processus électoral dont les sanctions non pénales résultant les délits électoraux.

Les dispositions et mesures décidées par le conseil de l’ISIE peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux spécialisés conformément aux conditions et procédures stipulées par la loi.

Article 20 :

Les ressources de l’ISIE se composent  des fonds annuels accordés par le budget de l’état. Les dépenses de l’instance se répartissent comme suit :

–        Les dépenses de gestion de l’instance.

–        Les dépenses de l’équipement.

–        Les dépenses électorales.

Le budget de l’instance est fixé sur proposition de son conseil et est soumis au gouvernement pour donner son avis avant de le transmettre au parlement pour adoption conformément aux dispositions régissant le budget de l’état.

Article 21 :

L’ISIE est en mesure, à l’occasion des élections ou des referendums, de créer des sous-comités qui se chargent de l’aider à accomplir sa mission comme le stipule cette loi.

Le conseil de l’instance décide la composition des sous-comités de façon à ce que le nombre d’un seul comité ne dépasse pas tout au plus les 4 membres.

Les candidats des sous-comités sont élus par le conseil de l’instance à la majorité absolue de ses membres selon les conditions d’adhésion et les devoirs impartis aux membres du conseil que stipulent les articles 7 et 12 de cette loi tout en tenant compte des compétences formulées dans l’article 5.

Le conseil de l’ISIE est en mesure de mandater nombre de ses prérogatives aux sous-comités qui les assument sous sa tutelle et suivant ses décisions et instructions.

Chaque sous-comité doit élaborer, à la fin de sa mission et à chaque fois que cette demande lui est formulée, un rapport d’activité qui sera incessamment soumis au conseil de l’ISIE.

Article 22 :

Les administrations publiques, toutes catégories confondues, mettent à la disposition de l’ISIE et sur sa demande tous les outils et moyens matériels, logistiques et humains disponibles ainsi que toutes les statistiques et bases de données en leur possession qui sont en rapport avec les opérations électorales ou susceptibles d’aider l’instance dans l’accomplissement de sa mission.

Tous les départements du premier ministère œuvrent, à l’occasion des élections ou des referendums, pour faciliter et renforcer la coopération de toutes les administrations publiques avec l’ISIE.

Article 23 :

Il est interdit d’utiliser les données personnelles rassemblées par l’ISIE à des fins autres que les opérations électorales conformément à la législation relative à la protection des données personnelles.

Chapitre 2 : l’organe exécutif

Article 24 :

L’ISIE dispose d’un organe exécutif qui gère, sous tutelle de son conseil,  ses affaires administratives, financières et techniques et est dirigé par un directeur exécutif.

Des administrations subsidiaires attachées à l’organe exécutif de l’ISIE sont créées à même d’exécuter les tâches incombant à l’instance dans la limite territoriale qui lui est impartie suivant les décisions et les instructions du conseil.

Article 25 :

 Le conseil de l’ISIE se charge de recruter le directeur exécutif parmi les candidats présentant des dossiers qui répondent aux conditions de l’article 7 de cette loi outre les conditions en rapport avec l’expérience et la compétence en matière de gestion administrative, financière et technique. La désignation du directeur exécutif est approuvée et adoptée à la majorité absolue du conseil de l’instance.

Une fois nominé, le directeur recruté prête, devant le conseil de l’ISIE, le serment suivant : «  je jure DIEU le tout puissant que j’assumerai mes responsabilités avec dévouement, honnêtement et en toute sincérité et que je respecterai la loi et DIEU m’en est témoin».     

Article 26 :

Le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l’ISIE et dispose du droit de donner son avis sans pouvoir voter.

Le directeur exécutif s’engage à respecter tous les devoirs que stipule l’article 12 de cette loi.

Article 27 :

Le directeur exécutif s’emploie, sous la supervision du conseil de l’ISIE, à assurer le bon fonctionnement de la gestion administrative de l’instance dans les domaines administratif, financier et technique et assume notamment  les responsabilités suivantes :

1-     Elaborer l’organisation administrative, financière et technique (logistique) de l’ISIE et le soumettre au conseil de l’instance pour adoption à la majorité absolue de ses membres,

2-     Rédiger le règlement intérieur de l’ISIE, le soumettre au conseil de l’instance pour adoption à la majorité absolue et le publier au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT),

3-     Elaborer  le programme relatif aux ressources humaines de l’ISIE et le soumettre au conseil de l’instance pour adoption à la majorité absolue de ses membres,

4-     Diriger les différents services administratifs de l’ISIE et en assurer la coordination,

5-     Elaborer le projet de budget annuel de l’ISIE et le soumettre au conseil de l’instance pour adoption à la majorité de ses membres,

6-     Assurer le suivi de la mise en œuvre du budget et préparer les dossiers de marchés de l’instance ainsi que les différents contrats,

7-     Elaborer le programme d’exécution de la mission de l’instance sur la base de ce que stipule l’article 3 de cette loi ainsi que son programme de travail durant les périodes des élections et des referendums avant de le soumettre au conseil de l’instance pour adoption à la majorité de ses membres,

8-     Exécuter les décisions prises par le conseil de l’instance et relatives à l’ensemble du processus électoral,

9-     Gérer et archiver les différents registres, dossiers et documents administratifs,

10-  rédiger le rapport de la gestion financière et administrative qui sera soumis, accompagné du rapport annuel, au commissaire aux comptes ainsi qu’à l’adoption du conseil de l’instance à la majorité absolue des voix,

11-  gérer le site électronique de l’instance.

 Article 28 :

Le président de l’ISIE peut mandater le directeur exécutif de signer les décisions rentrant dans ses prérogatives et compétences comme le stipule l’article 27 de cette loi.

Article 29 :

Tous les marchés de l’ISIE sont conclus et exécutés selon les procédures spécifiques aux marchés publics des entreprises publiques à condition qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions de cette loi.

Les dépenses de l’ISIE sont exemptes du contrôle préalable des dépenses publiques.

Article 30 :

L’ISIE s’emploie à établir un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables qui garantissent l’honnêteté, la transparence et la clarté des opérations financières et leur conformité avec les lois en vigueur. L’instance crée, à cet effet, une unité de contrôle interne présidée par un expert comptable.

Cette unité accomplit sa tâche conformément aux normes professionnelles internationales d’audit interne par le biais d’un plan de travail annuel qui sera adopté par le conseil de l’instance et visant à améliorer le rendement et la gestion des risques et du contrôle de tous les travaux de l’instance.

L’unité de contrôle interne soumet directement et périodiquement ses rapports au conseil de l’instance.

Article 31 :

Les bilans financiers  de l’ISIE sont soumis à un commissaire aux comptes inscrit au registre de l’ordre des experts comptables qui sera  désigné par le conseil de l’instance conformément à la loi en vigueur se rapportant aux entreprises publiques pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Le conseil de l’ISIE approuve les bilans financiers annuels de l’instance à la lumière du rapport du commissaire aux comptes et soumet le rapport financier au parlement pour adoption. Ledit rapport est publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) ainsi que sur le site électronique de l’ISIE dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l’année suivante.

Au cas où le rapport financier n’est pas adopté par le parlement, une commission d’enquête, formée de 3 experts en comptabilité et en finances choisis par le parlement, sera constituée.

Les bilans financiers de l’ISIE sont soumis au contrôle ultérieur de la cour des comptes.

La cour des comptes rédige un rapport spécial sur la gestion financière de l’instance en rapport avec chaque opération électorale ou référendaire qui sera publié dans le JORT.

Article 32 :

Le statut relatif aux agents de l’ISIE sera fixé par un décret sur proposition de son conseil.

L’ISIE est en mesure à l’occasion des élections et des referendums de recruter des agents, sous forme de contrats, et ce pour une période déterminée.

Les agents administratifs de l’ISIE s’engagent à respecter le code de conduite et se conformer notamment aux devoirs de neutralité, de réserve et la préservation du secret professionnel.

Chapitre 3 : Dispositions transitoires

Article 33 :

Le renouvellement de la moitié des membres du conseil de l’instance s’effectue, pour la 1ère fois, une année après la fin du 1er mandat législatif sans tenir compte de la période restante  pour terminer la  mission de l’Assemblée Nationale Constituante.

Le renouvellement s’effectue par l’élection de 4 nouveaux membres à la place de ceux dont le mandat est arrivé à terme et ce pour 2 mandats législatifs selon les mêmes dispositions que stipule l’article 6 de cette loi.

Les membres concernés par le renouvellement sont choisis par tirage au sort au cours d’une séance extraordinaire du conseil de l’instance qui se tient sous la présidence du président de l’instance et en présence d’au moins 2/3 de ses membres.

Article 34 :

Contrairement à ce que stipule le paragraphe 5 de l’article 3 de cette loi, l’Assemblée Nationale Constituante se charge, de manière exceptionnelle, de fixer les dates des prochaines élections et referendums à la lumière desquelles l’ISIE doit proposer un calendrier.

Article 35 :

En attendant la publication d’une loi électorale, le statut d’électeur figure dans le 1er paragraphe de l’article 6 de cette loi organique conformément aux articles 2, 4 et 6 du décret-loi n° 35 de l’année 2011 en date du 10 Mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée Nationale Constituante.

 Article 36 :

La mission de l’ISIE instituée selon le décret-loi n° 27 de l’année 2011 en date du 18 avril 2011 prend fin le 31 décembre 2011. L’ancienne ISIE est considérée comme dissoute dès la date de prise de fonction de la nouvelle ISIE, créée selon cette présente loi, et à laquelle tous les sièges, équipements, archives et documents administratifs doivent être nécessairement remis par l’instance dissoute.

 

Laisser une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiéeLes champs requis sont surlignés *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.